En cas de succession d’un immeuble situé sur son territoire, un Etat membre peut prévoir que l’abattement sur la base imposable, lorsque le défunt et le bénéficiaire de la succession résidaient au moment du décès dans un pays tiers, soit inférieur à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, au même moment, dans cet Etat membre.
Le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE dans le cadre d’un litige opposant le veuf d’une ressortissante suisse décédée en Suisse, au Finanzamt Velbert (Bureau fiscal de Velbert), au sujet du calcul des droits de succession portant sur un terrain construit situé en Allemagne dont la défunte était propriétaire.
Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils "s’opposent à une réglementation d’un Etat membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit, en cas de succession d’un immeuble situé sur le territoire de cet Etat, que l’abattement sur la base imposable, lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, le défunt et le bénéficiaire de la succession résidaient, au moment du décès, dans un pays tiers tel que la Confédération suisse, est inférieur à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, au même moment, dans ledit Etat membre".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments