En application de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), une commune a institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles, par délibération du 11 septembre 2006 exécutoire à compter du 1er janvier 2007. Une SCI s'étant engagée à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans. Estimant que la taxe mise en place par la commune était due par la SCI, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification. La SCI a alors saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition, qui a accueilli cette demande, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel Orléans du 14 novembre 2011.
Saisie du pourvoi formé par l'administration fiscale, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 avril 2013, a jugé que la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux relatif à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles dépend de la nature de cette taxe. Il importe donc de savoir si celle-ci constitue une contribution directe, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, ou une contribution indirecte, dont le contentieux relève du juge judiciaire, ou encore une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la compétence du juge administratif. Elle a donc saisi le Tribunal des conflits et a sursis à statuer.
Dans une décision du 18 novembre 2013, le Tribunal des conflits juge que la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, par nature identique à l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières, est nécessairement une imposition directe. En conséquence, le litige revient à la juridiction administrative.
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