En l'absence de preuve de la propriété du concessionnaire sur les ouvrages qu'il a réalisés sur les installations du domaine public portuaire et faisant retour à l'expiration du contrat de concession, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le concédant.
Le département des Bouches-du-Rhône a concédé à une société d'économie mixte la gestion d'un port maritime de commerce et de pêche.
Après vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujettie la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à raison d'aménagements qu'elle avait réalisés en sa qualité de concessionnaire sur les installations et constructions du domaine public portuaire.
La société a demandé la décharge des cotisations de TFPB au motif qu'elle n'en était pas le redevable légal.
Le ministre du Budget se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société.
Dans un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat doit déterminer si la société est le redevable légal ou non de la taxe. Pour cela, il regarde si a été apportée la preuve de la propriété du cessionnaire sur les biens de retour pendant l'exécution de la convention.
Il constate qu'il n'était pas établi que la société serait titulaire de droits réels sur le domaine public en vertu du contrat de concession, ni que les ouvrages qu'elle avait réalisés auraient été affectés, en tout ou en partie, à ses seuls besoins, ni qu'ils n'auraient pas été réalisés en vue de répondre aux besoins du service public et ne constitueraient pas un accessoire indispensable du domaine public portuaire.
En conséquence, la Haute juridiction administrative estime que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces ouvrages appartenaient dès leur réalisation à l'autorité concédante, sans qu'y fasse obstacle la clause contractuelle prévoyant le versement à la société d'une indemnité égale à la valeur nette comptable des biens faisant retour au département des Bouches-du-Rhône à l'expiration de la concession.
Toutefois, le tribunal aurait dû déterminer qui est le redevable légal de la taxe.
5églant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat (...)