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TFPB : valeur locative d'un immeuble acquis en fin de crédit-bail auprès d'un crédit-bailleur ayant participé à une fusion

Evaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d'après la valeur locative d'un immeuble acquis en fin de crédit-bail auprès d'un crédit-bailleur ayant participé à une fusion.

La société A., qui donnait en crédit-bail un bâtiment à usage industriel à la société U., a fait apport, à titre de fusion, de la totalité de son patrimoine à la société O., qui a bénéficié, au titre de l'année 2007, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Le 21 décembre 2007, la société U. a levé l'option d'achat à l'issue d'une période de quinze ans et est devenue propriétaire de l'immeuble.
Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l'année 2009 sur une valeur locative de 28.145 €, correspondant au prix de revient d'origine du bien en 1992, actualisé.
Elle a demandé la réduction de cette imposition, au motif que la valeur locative de ses installations ne devait pas excéder celle de 21.333 euros retenue pour le calcul de l'imposition en 2007 de la société O., sur le fondement de l'article 1518 B.

Dans un arrêt du 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle que, d'une part, il résulte des articles 1499 et 1499-0 A du code général des impôts (issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, lequel est applicable à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006) que "la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur et non la valeur locative qui aurait été retenue si des dispositions dérogatoires ne lui avaient pas été appliquées".
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts "qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1992 s'entend des quatre-cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession".

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