A partir du 1er janvier 2015, les terrains de golf sont soumis à la TFNPB, lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
Le sénateur Yves Détraigne souhaiterait savoir s'il est envisageable de soumettre les terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) plutôt qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Dans une réponse du 2 janvier 2014, le ministère chargé du Budget rappelle qu'aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf. À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).
Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation.
Toutefois, dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question.
L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015.
L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
Précisions : l'article 81 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (anciennement articles 59 ter et 59 quater du projet de loi de (...)