Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date.
M. X. a donné la pleine propriété d'une villa à ses deux enfants, chacun pour moitié indivise, avec interdiction d'aliéner et d'hypothéquer de son vivant et dont l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur déclarée. Après mise en recouvrement d'un complément de droits de mutation et rejet de leurs réclamations, chacun des deux bénéficiaires de la donation a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ce supplément d'imposition.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 février 2013, a réduit ce dernier en retenant une moins-value pour l'interdiction d'aliéner ainsi que pour l'état d'indivision, au motif d'une part, que le bien a été donné en indivision aux deux donataires ce qui entraîne une moins-value de sa valeur marchande et, d'autre part, que l'interdiction d'aliéner entraîne également l'application d'une décote.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 3 juin 2014, elle retient que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date.
En l'espèce, le fait que le bien, qui n'était pas affecté d'indivision lors de sa transmission, ne l'ait été que par l'effet de la donation, est sans incidence sur la détermination de sa valeur. Au surplus, la limite apportée par le donateur à la liberté de l'aliéner n'affectait pas sa valeur vénale.