Comme la créance de taxe foncière ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, l'administration fiscale ne peut pas notifier aux sociétés locataires de la débitrice de la taxe foncière des avis à tiers détenteur.
La procédure de sauvegarde ouverte à l'égard d'une société débitrice a été convertie en liquidation judiciaire.
Les locaux de la société débitrice ont été occupés par deux sociétés en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur.
Pour le paiement de la taxe foncière, le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a notifié aux sociétés locataires des avis à tiers détenteur que le liquidateur a contestés.
Dans un arrêt du 5 juin 2013, la cour d'appel d'Agen a ordonné la mainlevée de ces avis.
Le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a formé un pourvoi soutenant que le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre des obligations que le propriétaire doit acquitter en contrepartie de la conservation dudit bien dans son patrimoine.
A ce titre, la créance due au titre de la taxe foncière est née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle permet la conservation de l'immeuble, par le mandataire judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit cédé.
Il avance qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 641-13 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 14 octobre 2014.
Elle considère que la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.