Une chambre régionale des comptes ne peut pas inscrire au budget d'une commune des sommes qui ne peuvent être regardées comme des dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant.
La chambre régionale des comptes (CRC) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire aux sommes réclamées à la commune de Briançon par la Société d'expansion touristique de Briançon (SETB).
Reconnaissant le caractère de dépense obligatoire aux sommes réclamées, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet avis et a enjoint à la chambre de mettre en demeure cette commune d'inscrire à son budget cette somme.
Dans un arrêt du 28 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille annule ce jugement sur la demande de la commune.
La CAA estime, d'après ses constatations, qu'à la date à laquelle elle a statué, la CRC ne pouvait pas considérer les dépenses litigieuses comme étant obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
En effet, cet article dispose qu'une CRC ne peut mettre une commune en demeure d'inscrire une somme à son budget, "qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant". Or en l'espèce, la CRC ne pouvait regarder les sommes réclamées comme "liquides et non sérieusement contestées".