La remise de dette gracieuse par l’ordonnateur au comptable public ne décharge pas rétroactivement celui-ci de sa responsabilité pour avoir laissé prescrire, durant sa gestion, une créance du fait de son inaction.
M. X., comptable du Département des Pyrénées-Orientales, a été reconnu débiteur d’une somme de 85.201,20 € envers ce département pour ne pas avoir accompli les diligences requises en vue d’assurer le recouvrement de cinq titres de créance, atteints, en conséquence, par la prescription durant sa gestion.
M. X. a formé appel du jugement. Il soutenait que la délibération du 9 mai 2011 et l’émission consécutive de titres portant annulation des titres litigieux équivalent à une "remise gracieuse" qui le dégagerait de sa responsabilité.
Dans un arrêt du 28 février 2013, la Cour des comptes rappelle qu’un comptable mis en cause pour défaut de recouvrement d’une créance ne saurait dégager sa responsabilité sans apporter au juge des comptes la preuve de l’irrécouvrabilité de la créance durant sa gestion et antérieurement à la prescription du titre associé, en particulier à raison de son inexistence.
Elle précise qu'à cet égard "une annulation par l’ordonnateur du titre litigieux, postérieurement à la date d’acquisition de la prescription de recouvrement, n’est de nature à dégager la responsabilité du comptable que si elle est accompagnée de pièces attestant de l’inexistence de la créance au moment où le titre a été atteint par la prescription".
Ainsi, la Cour des comptes en conclut que la décision de l’assemblée délibérante et l’annulation opérée par l’ordonnateur n’ont pu avoir pour effet de décharger rétroactivement le comptable de sa responsabilité pour avoir laissé prescrire, durant sa gestion, une créance du fait de son inaction.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments