La TEOM et la TFPB ayant le caractère d'un impôt direct, elles entrent dans le champ de l'exonération prévue par le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
Le Parlement européen a saisi la justice administrative française afin de voir prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ainsi que la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles il a été assujetti au titre de l'année pour des bâtiments qu'il occupe à Strasbourg. L'administration fiscale estimait que si les institutions européennes, de manière générale, ne sont pas assujetties en France aux impôts directs, la taxe sur le ramassage des déchets n'est un impôt mais de la rémunération d'un service rendu, et le local n'étant pas nécessaire à l'accomplissement de la mission du Parlement européen, celui-ci devait donc être assujetti à la taxe foncière.
Dans une décision du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg fait droit à sa demande. Il retient d'une part que la TFPB est un impôt direct et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusée d'accorder une exonération au titre du local. D'autre part, la TEOM, destinée au financement du service public de ramassage des déchets ménagers, revêt également le caractère d'un impôt direct au sens et pour l'application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 8 avril 1965, lequel prévoit dans son alinéa 1er l'exonération de tous impôts directs tout en précisant dans son alinéa 3 que l'exonération ne vaut pas pour les impôts ou taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale, et qu'elle ne saurait être regardée, en l'absence d'un lien direct et proportionnel avec le coût du service rendu, comme une simple rémunération de services d'utilité générale. Par suite, cette taxe de nature fiscale entre dans le champ de l'exonération prévue à l'article 3 alinéa 1er du protocole.
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