Bien que des sanctions soient prévues en cas de mauvaise déclaration ou de non paiement de la taxe de séjour, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne permet une imposition d'office.
Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir si une commune, qui constate que la taxe de séjour due par un hébergeur n'est ni déclarée ni payée, peut émettre un titre de recette en vue du recouvrement des sommes dues.
Dans sa réponse du 2 janvier 2014, le ministère chargé du Budget a précisé que les personnes qui louent, au cours de la période de perception de la taxe, tout ou partie de leur habitation personnelle, doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Cette obligation déclarative doit répondre aux dispositions des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, sera sanctionné d'une contravention de 2ème classe, tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté les formalités relatives à la déclaration, ainsi que pour toute personne qui n'a pas fait la déclaration exigée dans les délais. L'absence du montant de la taxe dans la déclaration ou son inexactitude, constitue une contravention de 3ème classe.
Cependant, aucune disposition législative expresse ne prévoit de procédure de taxation d'office, en cas de carence dans la mise en œuvre des obligations déclaratives prévues par le CGCT. Les cas de taxation d'office sont prévus à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). Or la taxe de séjour n'en fait pas parti. Un intérêt de retard est toutefois applicable de plein droit dès le lendemain de la date de versement fixée.
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