Une proposition de loi du 15 avril 2014 vise à revenir sur les dispositions de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, visant à modifier les modalités de perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
Alors qu'une proposition de loi similaire avait déjà été déposée devant le Sénat le 7 mars 2014, une nouvelle proposition de loi déposée au Sénat le 15 avril 2014 par Maurice Vincent et plusieurs de ses collègues, vise à sécuriser les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité pour les communes (TCCFE) en revenant sur les dispositions de l'article 45 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 qui rend automatique à compter du 1er janvier 2015 la perception de la TCCFE par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le syndicat ou le département qui seraient compétents en matière d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, cette règle s'appliquant quelle que soit la commune, sans distinction de seuil démographique. Il prévoit également la possibilité pour la collectivité autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité de reverser à chaque commune, sur délibérations concordantes, jusqu'à 50 % du produit perçu sur son territoire. Cette disposition limitative ne permettra pas d'éviter une perte financière lourde pour les communes concernées, et n'est donc pas satisfaisante.
Ainsi, l'article premier de la proposition de loi a pour objet de revenir à la situation qui prévalait avant la loi de finances rectificative pour 2013. Ainsi, dans le cas d'un syndicat intercommunal ou d'un département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, s'agissant des communes de moins de 2.000 habitants, la taxe sera perçue par le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, et s'agissant des communes de plus de 2.000 habitants, la taxe sera transférée uniquement en cas de délibérations concordantes du syndicat intercommunal ou du département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, et de la commune.
Les articles 2, 3 et 4 (...)