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Modalités de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées à Saint-Martin

Le Conseil d'Etat précise la compétence fiscale d'une collectivité d'outre-mer en matière de recouvrement.

Par une délibération du 30 octobre 2014, le conseil territorial de Saint-Martin a prévu que les prestations de revenu de solidarité active servies aux personnes qui y sont domiciliées feraient l'objet d'un prélèvement à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, effectué, pour les bénéficiaires domiciliés à Saint-Martin, par la caisse d'allocations familiales (CAF) située à la Guadeloupe.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a saisi la justice administrative d'un recours contre cette délibération, contestant, en premier lieu, la possibilité pour la collectivité d'outre-mer d'instituer un prélèvement à la source, et soutenant, en second lieu, qu'en transférant la qualité de redevable d'un résident à un non-résident, le conseil territorial de Saint-Martin se serait approprié une compétence de souveraineté territoriale qui n'appartient qu'à l'Etat.

Dans un arrêt du 30 novembre 2015, le Conseil d'Etat rejette le recours du préfet.
Il retient que dès lors que les impositions qu'institue cette collectivité portent sur une assiette pour laquelle elle est compétente, il est loisible à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, de prévoir que leur recouvrement est effectué par voie de prélèvement à la source par l'organisme payeur des revenus imposés, quand bien même ce dernier ne serait pas domicilié sur son territoire, dès lors que ces revenus sont versés par cet organisme à des personnes qui ont leur domicile fiscal sur ce territoire. Dans le cas où un organisme payeur établi sur le territoire européen de la France ou dans un département d'outre-mer s'abstiendrait de procéder aux diligences qui lui incombent, le recouvrement relèverait des modalités déterminées par une convention d'assistance administrative en matière fiscale conclue avec les autorités françaises.
Il retient également qu'il appartient à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution d'exercer pleinement la compétence que lui a conférée le législateur organique lorsque, intervenant dans un domaine réservé, en métropole, au législateur par (...)

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