En matière de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics, le moyen tiré de ce que le jugement des comptes est prescrit en application du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge des comptes.
Dans un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat revient sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics.
Il rappelle qu'avant toute instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public, le ministère public, à qui le législateur a confié le monopole des poursuites, doit procéder à l'examen des comptes tenus par le comptable public.
Dans le cas où le délai de cinq ans prévu au IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 est expiré, le ministère public ne peut plus saisir la formation de jugement d'un réquisitoire concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
Dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, le juge des comptes ne peut davantage, eu égard à la nature particulière de la responsabilité pesant sur le comptable, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable alors que le délai prévu au IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 serait expiré.
En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement des comptes est prescrit en application de ces dispositions est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge des comptes.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d’Etat, 6ème / 1ère SSR, 30 décembre 2015 (requête n° 385176 - ECLI:FR:CESSR:2015:385176.20151230) - Cliquer ici
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales), article 60 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2016, n° 5, 2 février, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, § 256n5, p. 45, note de Philippe Graveleau, “Responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables (...)