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Immixtion dans les fonctions d'un comptable public

Les comptables publics sont seuls chargés de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

Un fonds de dotation d’une école militaire d’enseignement supérieur ayant encaissé, au profit de personnes privées, des recettes obtenues de l'organisation de stages, la Cour des comptes a été saisie pour présomption de gestion de fait des deniers de l’Etat.

Dans un arrêt du 14 septembre 2015, la Cour des comptes rappelle qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Elle rappelle également qu’ont la qualité de deniers publics tant les subventions destinées à une personne publique que les recettes à l’origine desquelles se trouvent des moyens publics, lesquels en l’espèce ont été mis à disposition d’une personne privée hors de tout cadre légal et ont substantiellement constitué les moyens mis en oeuvre pour générer les recettes de formation perçues par le fonds de dotation.

En l'espèce, elle constate que l’activité de formation du fonds de dotation est réelle mais bénéficie entièrement de la mise à disposition gratuite de moyens publics et qu'en l’absence d’une convention organisant les modalités financières et techniques de ces mises à disposition, le fonds de dotation est dépourvu de tout titre légal. Les recettes tirées de ces actions de formation doivent être regardées comme constituant des deniers publics.
Elle constate également que le fonds de dotation a perçu deux subventions de la région Bretagne et de l’Union européenne destinées au financement du centre de recherche de deux écoles qui auraient donc dû être encaissées par le comptable public.
Elle juge que fonds de dotation ayant financé, au-delà de son objet statutaire, des dépenses profitant directement aux écoles, celles-ci entrent donc directement (...)

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