Il appartient au comptable public de s'assurer de la production de toute pièce justificative qu'il estime pertinente et nécessaire à l'exercice de ses contrôles même si elles n'ont pas été prévues dans la nomenclature des pièces justificatives applicables à l'organisme concerné.
Par un arrêt du 10 mars 2014, la Cour des comptes a notamment constitué M. A., comptable d'un grand port maritime, débiteur envers cet établissement.
Par un pourvoi, le ministre des Finances et des Comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt de la Cour des comptes en ce qu'il constitue M. A. en cette qualité de débiteur.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 9 mars 2016.
Il rappelle que l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit que le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des contrôles qu'il est tenu d'assurer.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au comptable public d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Afin d'établir ce caractère suffisant, il lui appartient donc de vérifier si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni, de façon complète et précise et la circonstance qu'une opération n'a pas été prévue par la nomenclature des pièces justificatives applicable à l'organisme public concerné ne saurait dispenser le comptable public de s'assurer de la production de toute pièce justificative qu'il estime pertinente, nécessaire à l'exercice des contrôles qui lui incombent.
En conséquence, faute d'apprécier s'il était pertinent et nécessaire pour le comptable public d'exiger de l'ordonnateur la production d'une pièce au seul motif que la nomenclature de l'Etat, qui n'était pas applicable à l'établissement en cause, l'exigeait pour des opérations similaires, la Cour des comptes a méconnu les principes rappelés ci-dessus et ainsi commis une erreur de droit.
Dès lors, le ministre des Finances et des Comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Références
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