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Application de l'article 236 du code général des impôts

Précision sur la notion de dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La société H. a acquis, pour les besoins de son activité commerciale, une unité industrielle d'extraction et de fractionnement utilisant le procédé des fluides supercritiques, dont elle a inscrit le coût à l'actif immobilisé de l'entreprise. Elle a souhaité expérimenter un système de commande innovant de cet équipement afin de développer de nouvelles applications et de nouveaux procédés dans son domaine d'activité. Pour ce faire, elle a confié l'exécution de ces travaux à une société tierce qui lui a facturé en majorité la rémunération de personnel de recherche. La cour administrative d'appel de Nantes avait déduit, dans un arrêt infirmatif du 12 novembre 2007, du seul fait que les frais versé par la société H. à la société tierce pour l'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle, avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherches, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique.  Le Conseil d'Etat censure les juges du fond. Dans un arrêt du 10 juin 2010, il retient si ces travaux ont eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ils ne constituent pas une dépense d'acquisition, de construction ou d'amélioration d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique, mais une dépense d'amélioration, de nature expérimentale, d'une unité industrielle affectée à un usage commercial. Les frais versés par la société H. pour la réalisation de ces travaux de recherche constituent donc des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique. La société est donc fondée à les déduire immédiatement en charges de l'exercice par application du I de l'article 236 du code général des impôts. © LegalNews 2017

Références

- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juin 2010 (requête n°312377) - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 236 - Cliquer ici

- Newsletter Baker & Mc Kenzie, juillet (...)

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