Dans un arrêt du 10 juin 2010, le Conseil d’Etat a estimé que le travail d'élaboration d'un nouveau système de commande était en relation directe avec le domaine de la recherche et avait le caractère d'une opération de développement expérimental, l'administration fiscale ayant en outre "alloué à la société le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour l'intégralité de la dépense".
La Haute juridiction administrative a retenu que si ces travaux ont été exécutés par une autre société, il n'est pas contesté "qu'ils ont été menés à l'instigation de la société H.", qu'ils présentaient un "caractère unique et spécifique à l'unité industrielle et aux activités de la société H.", et que les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondent pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers.
Il s'ensuit que les frais versés par la société H. pour la réalisation de ces travaux de recherche constituent des "dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique", et que la société pouvait déduire immédiatement en charges de l'exercice par application du I de l'article 236 du code général des impôts.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juin 2010 (requête n° 312377) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 236 - Cliquer ici
- Option Finance, 2010, n° 1089, 30 août, entreprise et expertise, actualité fiscale en bref, p. 22, note de Florent Ruault, "Les dépenses de recherche visant à améliorer le fonctionnement d’un moyen de production sont déductibles immédiatement"