La Cour de justice de l'Union européenne se prononce pour la première fois sur les notions d'"échantillons" et de "cadeaux de faible valeur" visées à l'article 5, § 6 de la sixième directive TVA. La société EMI, qui produit, vend et édite des enregistrements musicaux, assurait la promotion de ses disques en fournissant des copies gratuites d'enregistrements musicaux à différentes personnes susceptibles d'évaluer la qualité commerciale de l'enregistrement et d'influencer le niveau de publicité dont bénéficie un artiste. Elle avait également recours à des promoteurs qui pouvaient recevoir chacun jusqu'à 600 copies du même enregistrement, à charge pour eux de les redistribuer gratuitement à leurs propres contacts.
La législation britannique n'excluait de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que le premier échantillon, lorsque plusieurs échantillons identiques étaient adressés à la même personne et, jusqu'en 1993, l'"exonération" ne couvrait que les échantillons présentés sous une forme n'étant pas d'ordinaire proposée à la vente.
Estimant cette législation contraire à la sixième directive TVA, la société EMI a demandé le remboursement de la TVA qu'elle avait initialement versée au titre des livraisons à soi-même, puis a cessé de déclarer la TVA sur les distributions promotionnelles d'enregistrements. L'administration fiscale britannique a rejeté la demande de remboursement et effectué un redressement au titre de la TVA non déclarée.
Une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des notions d’"échantillons" et de "cadeaux de faible valeur" figurant à l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive TVA, a été présentée auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la CJUE précise qu'un "échantillon" au sens de la directive est un spécimen d'un produit qui vise à promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion ne saurait être limitée, de façon générale, par une réglementation nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la vente ou au premier exemplaire d'une série de spécimens identiques donnés par un assujetti (...)
La législation britannique n'excluait de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que le premier échantillon, lorsque plusieurs échantillons identiques étaient adressés à la même personne et, jusqu'en 1993, l'"exonération" ne couvrait que les échantillons présentés sous une forme n'étant pas d'ordinaire proposée à la vente.
Estimant cette législation contraire à la sixième directive TVA, la société EMI a demandé le remboursement de la TVA qu'elle avait initialement versée au titre des livraisons à soi-même, puis a cessé de déclarer la TVA sur les distributions promotionnelles d'enregistrements. L'administration fiscale britannique a rejeté la demande de remboursement et effectué un redressement au titre de la TVA non déclarée.
Une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des notions d’"échantillons" et de "cadeaux de faible valeur" figurant à l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive TVA, a été présentée auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la CJUE précise qu'un "échantillon" au sens de la directive est un spécimen d'un produit qui vise à promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion ne saurait être limitée, de façon générale, par une réglementation nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la vente ou au premier exemplaire d'une série de spécimens identiques donnés par un assujetti (...)
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