Le sénateur Jean-Louis Masson a posé trois questions relatives à la fiscalité des entreprises étrangères en France, le 18 février 2010, au ministère de l'Economie.
Dans une première question (n° 12142), il demande si les services fiscaux peuvent faire application de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts pour demander l'identité du bénéficiaire du bénéfice rectifié d'un établissement stable d'une entreprise étrangère sans avoir à justifier que ce bénéfice n'a ni été mis en réserve, ni incorporé au capital par référence aux comptes sociaux de l'entreprise étrangère contrôlée et non par référence à la seule déclaration de résultat souscrite en France, conformément à l'article 223 du CGI.
Dans une deuxième question (n° 12144), il demande si les entreprises interrogées peuvent valablement se désigner elles-mêmes comme les bénéficiaires des distributions supposées et si, tel est le cas, comment elles peuvent en justifier dès lors, d'une part, que les comptes sociaux intègrent l'ensemble de leurs opérations réalisées en France et à l'étranger et, d'autre part, que l'administration française ne détient aucune prérogative l'autorisant à contrôler la globalité des comptes sociaux d'une entreprise étrangère.
Dans une troisième question (n° 12145), il demande si l'article 109 du CGI peut être mis en œuvre sur la base des seules indications fournies dans la déclaration de résultat de l'établissement stable ou s'il doit être nécessairement fait référence aux données figurant dans les comptes sociaux de l'entreprise étrangère dans lesquels ont été enregistrés les bénéfices rectifiée en France.
Dans une réponse du 18 novembre 2010, la ministre de l'Economie indique qu'en application des dispositions de l'article 115 quinquies du CGI, les bénéfices réalisés par une société étrangère en France sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France. Ces bénéfices s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après (...)