Bien que les juges du fond aient relevé que la direction de cette société était assurée par deux personnes à partir de son siège social établi dans une des zones rurales ou urbaines ouvrant droit à ce régime fiscal dérogatoire, où étaient également entreposées les pièces détachées nécessaires à l'activité de l'entreprise, ils ont estimé que les chantiers dans le cadre desquels elle intervenait étaient situés, pour la plupart, hors d'une telle zone.
Ils ont également relevé que les unités de forage étaient déplacées d'un chantier à l'autre sans revenir au siège de l'entreprise, la mise en œuvre de ces équipements étant assurée par le personnel de la société, tandis que leur maintenance était assurée sur le lieu de leur utilisation à l'aide d'un camion-atelier appartenant à la société.
Dans un arrêt du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat a estimé que cour administrative d'appel, en se fondant sur l'ensemble de ces motifs pour en déduire que la société ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
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Références
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010 (requête n° 311524) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 44 sexies - Cliquer ici