Les prestations de conseil en informatique fournies par un prestataire établi en France à une société de droit britannique disposant en France d'un établissement stable sont-elles soumises à la TVA en France ? M. A., domicilié dans les Yvelines et exerçant à titre individuel une activité d'ingénieur-conseil en informatique, a fait l'objet d'une enquête sur sa facturation ainsi que d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001. A la suite de ces contrôles, l'administration a considéré que les factures émises par M. A. et adressées à la société de droit britannique D. devaient être assujetties à la TVA, dès lors que cette dernière avait exercé son activité en France au travers d'un établissement stable. Elle a notifié à M. A. les rappels de TVA correspondants, mis en recouvrement le 9 septembre 2004.
Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que "la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n'y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d'un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu'elle y disposait d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; qu'à l'inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques".
Par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A. à la société D. ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d'un preneur établi en France, c'est à bon droit que l'administration les a assujetties, en France, à la TVA.
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Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que "la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n'y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d'un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu'elle y disposait d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; qu'à l'inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques".
Par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A. à la société D. ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d'un preneur établi en France, c'est à bon droit que l'administration les a assujetties, en France, à la TVA.
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Références
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010 (requête n° 306318) - Cliquer iciSources
Revue de droit fiscal, 2010, n° 50, 16 décembre, § 596, p. 27 à 29, “Prestations de conseil en informatique fournies par un prestataire établie en France à une société de droit britannique disposant en France d'un établissement stable” - www.lexisnexis.frMots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Territorialité de l'impôt - TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - Prestation de conseil en informatique - Etablissement (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews