La vente de billets d’opéra par une agence de voyages sans fourniture d’une prestation de voyage ne relève pas du régime particulier prévu à l’article 26 de la sixième directive. La société M. exploite une agence de voyages. Elle a notamment acheté des billets de spectacles à l’opéra de Saxe à Dresde et les a revendus en son propre nom et pour son compte à des clients finaux et à des agences de voyages, soit en liaison avec d’autres prestations de services fournies par elle-même, à savoir des prestations telles que l’hébergement, les visites guidées de la ville, les services de navette ou la restauration, soit sans ces prestations. La société M. a estimé que les revenus tirés de la vente isolée desdits billets de spectacles étaient également soumis à la taxation sur la marge au titre de l’article 25 de la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1993 (UStG). La société a néanmoins été imposée, pour ladite activité, sans qu’il lui soit fait application de ce régime fiscal. Le tribunal a rejeté la demande que la société avait formée contre les avis d’imposition litigieux, au motif qu'en achetant et en revendant des billets de spectacles, la société ne fournit pas une prestation de "réalisation d’un voyage" et que, partant, l’activité de la société ne se distingue pas de celle des professionnels de la vente de billets de spectacles. La société M. a introduit un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi, soutenant que la vente de billets de spectacles par une agence de voyages doit être considérée comme une "prestation de voyage" au sens de l’article 25 de l’UStG, car la vente desdits billets constitue une prestation faisant partie de son catalogue de différentes possibilités de voyages et prestations de voyage. Le Tribunal fédéral allemand des finances a alors décidé de surseoir à statuer et demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le régime particulier des agences de voyages prévu à l’article 26 de la sixième directive s’applique aussi à la vente isolée de billets d’opéra par une agence de voyages, sans prestation de services supplémentaire. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la CJUE répond qu'au regard de l'arrêt Van Ginkel du 12 novembre 1992, la fourniture par une agence de voyages du logement relève du champ d’application de ladite disposition, même (...)
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