L'abandon de créance consenti par une société mère à sa filiale dans le but de pallier une capitalisation insuffisante de celle-ci et essentiellement destiné à assainir la situation financière de la filiale présente un caractère financier. Une caisse a pris en compte, dans ses résultats imposables de l'année 2000, une somme représentant le montant d'un abandon de créance consenti à sa filiale. L'administration ayant remis en cause l'intégration fiscale de sa filiale dans le groupe, la caisse a vainement demandé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, à concurrence de cet abandon de créance.
Dans un arrêt du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant qu'elle a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte en jugeant que l'abandon de créance avait un caractère commercial et non financier.
La Haute juridiction administrative considère que l'abandon de créance consenti par la Caisse à sa filiale a eu pour but de pallier une capitalisation insuffisante de celle-ci au regard de la réglementation bancaire et était essentiellement destiné à sauvegarder la participation de la mère dans cette filiale et à en assainir la situation financière. Cet abandon de créance présentait donc un caractère financier.
En outre, le ministre du budget, partie requérante, n'établit pas que cette aide n'a pas augmenté la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale. Dès lors, la somme correspondant à cet abandon de créance n'était pas déductible.
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Dans un arrêt du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant qu'elle a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte en jugeant que l'abandon de créance avait un caractère commercial et non financier.
La Haute juridiction administrative considère que l'abandon de créance consenti par la Caisse à sa filiale a eu pour but de pallier une capitalisation insuffisante de celle-ci au regard de la réglementation bancaire et était essentiellement destiné à sauvegarder la participation de la mère dans cette filiale et à en assainir la situation financière. Cet abandon de créance présentait donc un caractère financier.
En outre, le ministre du budget, partie requérante, n'établit pas que cette aide n'a pas augmenté la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale. Dès lors, la somme correspondant à cet abandon de créance n'était pas déductible.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010 (requête n° 325281) - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 10 décembre 2010, "Aides intragroupe : distinction entre les aides commerciales et les aides à but financier" - Cliquer iciMots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Société mère - Filiale - Aide intragroupe - Abandon de créance - Capitalisation insuffisante - Situation financière de la filiale - Caractère financier - Caractère commercial (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews