La conclusion d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public incluant les aménagements effectués par la société et prévoyant le paiement d'une redevance annuelle ne l'autorise pas à pratiquer un amortissement correspondant à une perte comptable sur l'exercice clos de la dernière année de la précédente convention d'occupation du domaine public. La cour administrative d'appel de Versailles a estimé que l'administration avait rejeté à bon droit la demande d'une société qui souhaitait d'une déductibilité de perte exceptionnelle.
Les juges du fond ont relevé que la convention d'occupation du domaine public en date du 24 décembre 1985 avait été conclue pour une durée de quinze années, que c'est la société qui avait pris l'initiative en 2000 d'y mettre un terme en demandant sa cessation anticipée rétroactivement à la date du 31 décembre 1999 et que l'administration qui s'était bornée à prendre acte de cette demande, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la venue à expiration des droits qui avaient été contractuellement accordés à la société n'avait pu par elle-même autoriser celle-ci à constater une perte comptable, dès lors qu'elle avait poursuivi son exploitation sur ce site, après la clôture de l'exercice litigieux, en continuant à utiliser effectivement, dans les mêmes conditions, les constructions et les aménagements qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public.
Dans un arrêt du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion, le 27 mai 2002, d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public incluant les aménagements effectués par la société et prévoyant le paiement d'une redevance annuelle, ne l'autorisait pas, eu égard à sa date de signature et nonobstant le caractère rétroactif au 1er janvier 2000 voulu par les parties, à pratiquer un amortissement correspondant à une perte comptable sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.
En conséquence, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Les juges du fond ont relevé que la convention d'occupation du domaine public en date du 24 décembre 1985 avait été conclue pour une durée de quinze années, que c'est la société qui avait pris l'initiative en 2000 d'y mettre un terme en demandant sa cessation anticipée rétroactivement à la date du 31 décembre 1999 et que l'administration qui s'était bornée à prendre acte de cette demande, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la venue à expiration des droits qui avaient été contractuellement accordés à la société n'avait pu par elle-même autoriser celle-ci à constater une perte comptable, dès lors qu'elle avait poursuivi son exploitation sur ce site, après la clôture de l'exercice litigieux, en continuant à utiliser effectivement, dans les mêmes conditions, les constructions et les aménagements qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public.
Dans un arrêt du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion, le 27 mai 2002, d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public incluant les aménagements effectués par la société et prévoyant le paiement d'une redevance annuelle, ne l'autorisait pas, eu égard à sa date de signature et nonobstant le caractère rétroactif au 1er janvier 2000 voulu par les parties, à pratiquer un amortissement correspondant à une perte comptable sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.
En conséquence, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Références
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010 (requête n° 307296) - Cliquer iciSources
Revue de jurisprudence fiscale (RJF), 2011, n° 1, janvier, décisions, § 12, p. 28 à 30 - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews