Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 23 juillet 2010, rappelle qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du CGI, les publications doivent "avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public".
Or, la Commission paritaire a relevé que "dans le numéro de janvier 2007, figuraient des éléments rédactionnels ou iconographiques susceptibles de constituer une incitation à la réalisation de graffitis sur des supports prohibés sans autorisation préalable, pratique constitutive de l'infraction prévue et réprimée par l'article 322-1 du code pénal". En l'espèce, la publication "n'opère aucune distinction entre les graffitis réalisés illégalement et les autres, n'assortit d'aucune réserve les représentations des graffitis réalisés sur les façades d'immeubles ou sur les trains et contribue ainsi à présenter sous un jour favorable à ses lecteurs des agissements potentiellement répréhensibles ; que la pénalisation de tels comportements par le législateur exclut que soit reconnu un caractère d'intérêt général à une revue dont l'objet est d'en valoriser la pratique".© LegalNews 2017
Références
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010 (requête n° 318073) - Cliquer ici
- Code général des impôts, annexe III, article 72 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 298 septies - Cliquer ici
- Code pénal, article 322-1 - Cliquer ici