Un assujetti à la TVA, qui remplit les conditions de fond pour la déduire et qui s’identifie à la TVA dans un délai raisonnable, ne peut être privé de la possibilité d’exercer ce droit par une législation nationale, dès lors que cet assujetti ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser ceux-ci aux fins de son activité assujettie. Dans le cadre d’un litige opposant une société à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (direction nationale des impôts auprès du ministère des Finances de la République de Lituanie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en l'espèce le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de l’achat en Lituanie de biens exportés dans des États tiers.
Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour considère que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un assujetti à la TVA qui remplit les conditions de fond pour déduire celle-ci, et qui s’identifie à la TVA dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations qui donnent lieu au droit à déduction, puisse être privé de la possibilité d’exercer ce droit par une législation nationale qui interdit la déduction de la TVA acquittée à l’occasion de l’achat de biens, dès lors que cet assujetti ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser ceux-ci aux fins de son activité assujettie.
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Références
- CJUE, 21 octobre 2010, affaire C-385/09, Nidera Handelscompagnie - Cliquer ici
- Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, 10 janvier 2011, "Les entreprises non encore identifiées à la TVA peuvent déduire la taxe" - Cliquer ici
Mots-clés
Droit communautaire - Droit de l'Union - Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Taxe sur la valeur ajoutée - TVA - Droit à la déduction de la TVA versée en amont - Exclusion du droit à déduction - Identification de l’assujetti à la TVA
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