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Avantage fiscal abusif : opération de crédit-bail

L’avantage fiscal pour une entreprise issu d'opérations de crédit-bail portant sur des actifs ne constitue pas un avantage fiscal au sens de la sixième directive sous certaines conditions. Dans le cadre d’un litige au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle une société a été assujettie en raison de certaines opérations de crédit-bail qu’elle a effectuées, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) a formée une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de "pratique abusive".

Dans un arrêt du 22 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs telles que celles en cause au principal, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et de la législation nationale transposant cette directive, seulement si que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.

Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l’affaire au principal et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société.
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Références

  - CJUE, 22 décembre 2010, affaire C-103/09, Weald Leasing - Cliquer ici

  - Sixième (...)

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