Dans un arrêt du 22 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs telles que celles en cause au principal, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et de la législation nationale transposant cette directive, seulement si que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.
Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l’affaire au principal et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société.
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Références
- CJUE, 22 décembre 2010, affaire C-103/09, Weald Leasing - Cliquer ici
- Sixième (...)