Le 29 septembre 2009, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à payer à Mme X. une certaine somme au titre de sa part des bénéfices dus entre l'année 1999 et le 10 août 2005, correspondant à ses parts sociales. Les juges du fond ont retenu que dans les SNC, les bénéfices sont imposables au nom des associés dès qu'ils sont réalisés, quand bien même ils ne seraient pas mis en distribution sous forme de dividendes. Ils ont relevé que la société ne faisait pas valoir et ne justifiait pas que les bénéfices aient déjà été distribués ou alors qu'ils aient été mis en réserve par une décision des associés approuvant les comptes.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce. Elle rappelle que "les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010 (pourvoi n° 09-72.267) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 232-11 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 232-12 - Cliquer ici