La transmission universelle de patrimoine (TUP) entraînée, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société ne peut être assimilée à une opération de fusion et ne peut donc remettre en cause l'exonération d'IS instituée par l'article 44 septies du CGI. La société anonyme G., créée afin de reprendre une entreprise en difficulté conformément au plan de cession, s'est placée sous le régime de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime, en raison de l'absorption par la SA G., conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, de la SA E. dont elle était actionnaire unique.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que la transmission universelle de patrimoine entraînée, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procède pas d'une opération de fusion, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés.
Il ajoute que le terme fusion s'applique à une catégorie d'opération définie et régie par le droit des sociétés et ne saurait s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par l'article 44 septies du CGI, qui, sans constituer une fusion proprement dite, ont pour conséquence une transmission universelle de patrimoine.
En outre, la Haute juridiction considère que les opérations de dissolution sans liquidation régies par l'article 1844-5 du code civil ne conduisent à la perte du bénéfice de l'exonération d'IS prévue à l'article 44 septies du CGI, alors même qu'elles présentent certaines similitudes avec une fusion.
Le Conseil d'Etat en déduit que la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la transmission à la SA G. du patrimoine de la SA E., faisant suite à la dissolution de cette dernière en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ne pouvait être assimilée, pour l'application de l'article 44 septies du CGI, à une opération de fusion et justifier la remise en cause de l'exonération de l'IS dont bénéficiait la société.
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Dans un arrêt du 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que la transmission universelle de patrimoine entraînée, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procède pas d'une opération de fusion, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés.
Il ajoute que le terme fusion s'applique à une catégorie d'opération définie et régie par le droit des sociétés et ne saurait s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par l'article 44 septies du CGI, qui, sans constituer une fusion proprement dite, ont pour conséquence une transmission universelle de patrimoine.
En outre, la Haute juridiction considère que les opérations de dissolution sans liquidation régies par l'article 1844-5 du code civil ne conduisent à la perte du bénéfice de l'exonération d'IS prévue à l'article 44 septies du CGI, alors même qu'elles présentent certaines similitudes avec une fusion.
Le Conseil d'Etat en déduit que la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la transmission à la SA G. du patrimoine de la SA E., faisant suite à la dissolution de cette dernière en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ne pouvait être assimilée, pour l'application de l'article 44 septies du CGI, à une opération de fusion et justifier la remise en cause de l'exonération de l'IS dont bénéficiait la société.
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Références
- Conseil (...)
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