Les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt. Dans un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration.
Il précise que dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires, elle ne constitue pas un acte anormal de gestion et qu'en conséquence, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du code général des impôts.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010 (requête n° 334032) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 223 B - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire hebdo, 2011, n° FH 3383, fiscal, zoom sur arrêt, § 2, p. 7, “Répartition de la charge d'impôt dans un groupe intégré” - www.revuefiduciaire.com
Mots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Groupe intégré - Sociétés intégrées - Convention d'intégration - Répartition de la charge de l'impôt - Intérêt social propre de chaque société - Droits des associés - Droits des actionnaires minoritaires - Subvention indirecte
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