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Précision sur l'application du régime d'exonération prévu à l'article 44 du CGI

Un groupement d'intérêt économique créé dans les conditions de la concurrence par d'anciens salariés d'une entreprise préexistante ne constitue pas l'extension de l'activité exercée par cette dernière en l'absence notamment de reprise de clientèle et de transfert de moyens humains ou matériels. MM. L. et R., anciens photographe et rédacteur en chef du journal "Profession infirmière", ont constitué en 1994 un groupement d’intérêt économique (GIE) ayant pour objet "la production, la publication, la rédaction, l’édition, l’exploitation, la diffusion, la vente, l’achat, la distribution, le routage, de tous journaux, revues, périodiques, logiciel informatique, œuvres littéraires, livres, brochures, de programmes audiovisuels, audio ou radiographiques de tous documents publicitaires ou réalisations photographiques, d’œuvres musicales ainsi que toutes opérations dépendantes, annexes ou s’y rattachant, et ce par tous moyens connus ou inconnus à ce jour ; la production, l’exploitation, l’achat, la vente, l’organisation de spectacles, manifestation ou événements culturels ou musicaux, sportifs, publicitaire, promotionnel ou commerciaux ainsi que toutes opérations dépendantes, annexes ou s’y rattachant ; la gestion de fichiers (…)". M. L., au visa de l’article 44 sexies du Code général des impôts, a demandé à bénéficier du régime d’exonération en faveur des entreprises nouvelles. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.   La cour administrative d'appel a annulé le jugement. Dans un arrêt du 23 décembre 2010, elle a retenu que les factures attestent que le GIE exerçait cette l'activité décrite, différente de celle exercée par le journal "Profession infirmière", dont les requérants n’étaient que les salariés. Cette création d’activité ne s’est, par ailleurs, accompagnée ni d’un transfert de moyens matériels et/ou de personnel, ni d’une reprise de clientèle, alors même que le GIE avait des clients réguliers liés au domaine de la santé. Cette activité s’est en outre exercée dans des conditions de concurrence réelle avec leur précédent employeur. La création du GIE n’avait donc pas pour objet de prolonger les activités du journal "Profession infirmière" et ne constituait pas une simple extension de l’activité préexistante de ce journal. Le requérant est donc en droit de bénéficier du régime (...)
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