Précisions du Conseil d'Etat sur l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme de l'intégralité du montant de la plus-value fiscale. En 1988, la société B. a bénéficié d'un apport partiel d'actif régi par l'article 210 B du code général des impôts, comprenant des actions de la société E. évaluées lors de cet apport à une valeur d'apport unitaire de 500 francs par action, alors qu'elles figuraient dans les comptes de la société apporteuse pour une valeur unitaire de 130 francs. En application des articles 210 A et 210 B du CGI, l'imposition de la plus-value initiale d'apport de 8.320.373 francs, correspondant à la fraction de la valeur d'apport excédant la valeur comptable de ces titres dans les livres de la société ayant effectué l'apport, a été reportée. En 1989, la société B. a cédé l'intégralité des actions de la société E. dont elle avait ainsi reçu apport et réalisé une plus-value comptable, correspondant à l'écart entre le prix de cession et la valeur d'apport. En 1989, elle a acquitté sur cette plus-value à long terme, correspondant à la somme de la plus-value comptable et de la plus-value initiale d'apport, un impôt sur les sociétés au taux de 15 %. Au titre de l'exercice 1990, elle n'a pas affecté le montant de la plus-value initiale d'apport à la réserve spéciale des plus-values à long terme, se bornant à doter cette réserve et la réserve légale à hauteur du montant de la plus-value comptable net de l'impôt sur les sociétés acquitté. L'administration a mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au taux normal à concurrence de l'insuffisance de dotation à la réserve spéciale.
Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 209 quater du CGI, le bénéfice de l'imposition à taux réduit des plus-values à long terme est subordonné à la dotation de l'intégralité du montant de la plus-value fiscale, nette d'impôt sur les sociétés, à la réserve spéciale des plus-values à long terme. L'insuffisance d'une telle dotation doit être regardée comme un prélèvement sur cette réserve spéciale, et son montant rapporté aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.
La société qui se borne à doter cette réserve spéciale à la hauteur de la seule plus-value comptable nette de l'impôt sur les (...)
Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 209 quater du CGI, le bénéfice de l'imposition à taux réduit des plus-values à long terme est subordonné à la dotation de l'intégralité du montant de la plus-value fiscale, nette d'impôt sur les sociétés, à la réserve spéciale des plus-values à long terme. L'insuffisance d'une telle dotation doit être regardée comme un prélèvement sur cette réserve spéciale, et son montant rapporté aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.
La société qui se borne à doter cette réserve spéciale à la hauteur de la seule plus-value comptable nette de l'impôt sur les (...)
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