A la suite d'une vérification de comptabilité, la société A. a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après l'avoir déchargée, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes résultant du rejet de la déduction de la taxe figurant sur des factures émanant de divers bureaux d'études, à l'exclusion des rappels résultant du rejet de la déduction de la taxe figurant sur certaines factures, d'autre part, des pénalités afférentes au rejet des déductions de la taxe figurant sur ces factures, a, par l'article 5 de l'arrêt, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 novembre 2010 va censurer la décision de la cour administrative d'appel de Versailles. Il considère que la taxe sur la valeur ajoutée grevant, en application du IV 2°b de l'article 256 du code général des impôts, l'acquisition d'une promesse de vente incluse dans un contrat de crédit-bail ne peut être regardée comme une taxe grevant l'acquisition de l'immeuble lui-même. Ainsi, en jugeant que, pour l'application du I de l'article 210 de l'annexe II au code à l'occasion de la cession par la société A. de l'immeuble qu'elle avait acquis à la suite de la levée d'option intervenue le 30 janvier 1987, l'administration avait pu légalement regarder la taxe ayant grevé la promesse de vente acquise par la société A. dans le cadre de l'acquisition du contrat de crédit-bail concernant cet immeuble comme se rapportant à une taxe déduite au titre d'une acquisition d'immeuble, pouvant par suite donner lieu à régularisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Références
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 8 novembre 2010 (requête n° 307520) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 256 - Cliquer ici
- Code général des impôts, (...)