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Exécution d'une convention d'intégration fiscale

Convention d'intégration posant le principe d'une indemnisation de la filiale à raison des surcoûts fiscaux en cas de sortie et renvoyant à un accord ultérieur la fixation des modalités de prise en compte des surcoûts. La société G. a cédé le 7 mars 1994 les actions de sa filiale, la société S. En conséquence et par application de l'article 223 A du code général des impôts, la société T., filiale de la société S., est sortie, comme sa mère, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, du groupe fiscal intégré dont elle faisait jusqu'alors partie. La sous-filiale de la société G. n'a réalisé que des déficits durant sa période d'appartenance au groupe allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.
A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 1994, l'administration a estimé que la somme de 542.437 €, versée par la société mère à sa sous-filiale en exécution de la convention d'intégration et de la convention de sortie d'intégration, signées entre ces deux sociétés, et correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel la société T. a été assujettie au titre de l'année 1994, avait été déduite à tort par celle-ci de manière extra-comptable de son résultat imposable.

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat relève que la convention d'intégration conclue entre les deux sociétés avait pour objet la répartition des charges fiscales en cas de sortie de la filiale du périmètre d'intégration et prévoyait "que La mère se rapprochera de la filiale pour déterminer contractuellement les modalités de prise en compte des surcoûts éventuels liés à la sortie de la filiale du périmètre d'intégration, quelle que soit la cause de la sortie...". Ainsi, si la société mère ne s'était pas engagée à couvrir l'intégralité du préjudice subi par la société T. constaté à l'occasion de la sortie de celle-ci du périmètre d'intégration.
Le versement de l'indemnité de 542.437 € avait pour objet de compenser le supplément d'imposition que cette société supporterait après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe et qui demeuraient acquis à celui-ci.
La Haute juridiction administrative conclut que cette indemnité, qui compense le supplément d'imposition, lequel (...)
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