Lorsque, pour des travaux, l'entreprise a perçu un acompte, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux. Dans un arrêt du 3 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de ces dispositions des articles 269 et 279-0 bis du code général des impôts que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
La Haute juridiction administrative souligne toutefois que lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du code général des impôts, à la date de l'encaissement de cet acompte.
Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 3 février 2011 (requête n° 331512) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 269 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 279-0 bis - Cliquer ici
Sources
Revue de droit fiscal, 2011, n° 6, 10 février, actualités, jurisprudence, § 46, p. 3-4, “Taux réduit sur les travaux et versement d'un acompte” - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Taux réduit sur les travaux - Fait générateur de la taxe - Attestation - Perception d'un acompte - Taxe sur la valeur ajoutée - TVA
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