La Haute juridiction administrative précise que, contrairement à ce que la société soutenait, la circonstance que cette imposition n'a pas été établie selon les règles prévues au chapitre II du titre premier du CGI mais selon un régime particulier que l'administration fiscale a défini par voie d'instructions en faveur des quartiers généraux qui en font la demande et en application duquel l'assiette de l'impôt n'est pas constituée par le bénéfice réel de l'entreprise mais par une marge déterminée forfaitairement ne faisait pas obstacle à ce que la société fût regardée comme entrant dans le champ défini au 1° de l'article 108 du CGI qui couvre l'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, sans distinction tenant aux modalités de détermination de l'assiette de cette imposition.
Le Conseil d'Etat en conclut que la société n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait méconnu les articles 108 et 119 bis, 2 du CGI en remettant à sa charge la retenue à la source en litige.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011 (requête n° 331342) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 108 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 119 bis - Cliquer ici