La SA soutenait que les sommes accordées à l'intéressé en sa qualité d'administrateur ne nécessitaient pas sa présence aux réunions des organes statutaires ou l'exercice d'une activité effective dans l'entreprise.
Dans un arrêt rendu le 15 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Versailles relève qu'il résulte des "travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration des dispositions législatives dont est issu l'article 210 sexies du code général des impôts, que le législateur n'a pas entendu exclure, en fixant un plafond de déductibilité des jetons de présence de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la condition plus générale de déductibilité d'une charge tenant à l'exercice d'une activité effective des administrateurs".
Dès lors, l'administration, qui relève l'absence de toute participation de M. F. au conseil d'administration de la société, et, sans être sérieusement contredite, de toute activité ou mission particulière confiée dans le cadre de son mandat d'administrateur, est fondée à soutenir que les sommes allouées à l'intéressé ne comportent aucune contrepartie pour l'entreprise et ne peuvent, dans ces conditions, être déduites des résultats de la société pour la détermination de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 210 sexies du CGI.
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Références
- Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010 (n° 09VE01944) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 210 sexies - Cliquer (...)