La cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle cette vente devient parfaite, le cas échéant, après réalisation de la condition suspensive dont cette vente est assortie. Dans un arrêt du 26 janvier 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle cette vente devient parfaite, le cas échéant, après réalisation de la condition suspensive dont cette vente est assortie.
Même si les parties se sont accordées dès le 25 février 1992 sur l'objet et le prix de la cession, cette vente n'a revêtu un caractère parfait que le jour de réalisation de la condition suspensive dont elle était assortie, soit le 13 avril 1992. Ainsi cette vente, certes initiée par la société absorbée pendant la période séparant l'ouverture de son exercice en cours et la date stipulée pour l'effet de son absorption, n'a été réalisée qu'après cette date. Dès lors, le montant de la plus-value réalisée à cette occasion devait être rattaché aux résultats de la société absorbante au titre de son exercice en cours en 1992.
Il en résulte que, compte tenu de la date de la cession de ces titres, la société absorbée a transmis à la société absorbante les titres correspondant à ces participations et non la créance correspondant à leur valeur. Par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause soutenir que l'actif net apporté par la société absorbée a été majoré du montant de cette créance ce qui ferait obstacle à ce que la plus-value réalisée lors de la cession des titres fût prise en compte dans la détermination de son résultat imposable.
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Même si les parties se sont accordées dès le 25 février 1992 sur l'objet et le prix de la cession, cette vente n'a revêtu un caractère parfait que le jour de réalisation de la condition suspensive dont elle était assortie, soit le 13 avril 1992. Ainsi cette vente, certes initiée par la société absorbée pendant la période séparant l'ouverture de son exercice en cours et la date stipulée pour l'effet de son absorption, n'a été réalisée qu'après cette date. Dès lors, le montant de la plus-value réalisée à cette occasion devait être rattaché aux résultats de la société absorbante au titre de son exercice en cours en 1992.
Il en résulte que, compte tenu de la date de la cession de ces titres, la société absorbée a transmis à la société absorbante les titres correspondant à ces participations et non la créance correspondant à leur valeur. Par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause soutenir que l'actif net apporté par la société absorbée a été majoré du montant de cette créance ce qui ferait obstacle à ce que la plus-value réalisée lors de la cession des titres fût prise en compte dans la détermination de son résultat imposable.
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011 (requête n° 312470) - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 4 mars 2011, “Fusion avec effet rétroactif” - Cliquer iciMots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Fusion - Société absorbante - Société absorbée - Cession de titres - Caractère parfait de la cession - Condition suspensive - Montant de la plus-value réalisée (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews