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QPC : absence d'obligation légale d'aviser le curateur ou le tuteur en cas de saisie spéciale immobilière

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives qui neprévoient pas d’obligation légale d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé en cas de saisie spéciale immobilière.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- des deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
- de l’article 706-150 du même code.

Les dispositions contestées prévoient que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé faisant l’objet de poursuites pénales est avisé de certaines décisions rendues à l’encontre de ce dernier ainsi que, le cas échéant, de la date d’audience.
Elles ne s’appliquent pas en cas de saisie d’un bien appartenant à ce majeur ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction.

En application de l’article 706-150 du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction qui ordonne la saisie d’un bien immobilier est notifiée à son propriétaire, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Dans ce cas, l’appelant peut accéder aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
En outre, s’il n’est pas appelant, le propriétaire du bien peut être entendu par la chambre de l’instruction.

Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer de la décision de saisie son curateur ou son tuteur.
Il n’est pas non plus prévu que ce dernier soit avisé, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.

Dès lors, en ne (...)

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