L’autorisation définitive de changement d'usage de locaux d’habitation à des locaux professionnels, accordée moyennant compensation, est attachée à la personne et non aux locaux visés.
Un locataire, qui avait obtenu l'autorisation, après compensation, de transformer l'appartement qu'il louait en local professionnel pour l'exercice de sa profession d'huissier de justice, a cédé sa clientèle à un successeur, qui est devenu locataire des locaux. Le successeur a alors demandé une dérogation pour affecter ces locaux à l'usage professionnel, autorisation qui lui a été accordée sous conditions.
Celles-ci n'ayant pas été remplies, la ville de Paris a informé le successeur de la nécessité de fournir une compensation, puis a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, la fixation d'une amende et pour que soit ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation.
La cour d'appel de Paris a condamné le successeur à une amende de 25.000 euros par un arrêt du 1er février 2011 et ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai d'un an, sous astreinte.
Le successeur s’est alors pourvu en cassation au moyen de l'article 29 II de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, mais surtout arguant du fait que l’autorisation définitive de changement d'usage de locaux est attachée au local et non à la personne.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 9 mai 2012 estimant que cette autorisation est attachée à la personne :
"la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'autorisation donnée à M. X. le 27 février 1985, qui avait un caractère personnel, avait pris fin avec le départ de son titulaire et que Mme Y. ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficiait, à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005 d'aucune dérogation personnelle, en a justement déduit que les mesures prévues par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation devaient être appliquées à (...)