Paris

10.3°C
Scattered Clouds Humidity: 76%
Wind: NE at 0.45 M/S

Caractère personnel de l’autorisation de changement d’usage de locaux

L’autorisation définitive de changement d'usage de locaux d’habitation à des locaux professionnels, accordée moyennant compensation, est attachée à la personne et non aux locaux visés.

Un locataire, qui avait obtenu l'autorisation, après compensation, de transformer l'appartement qu'il louait en local professionnel pour l'exercice de sa profession d'huissier de justice, a cédé sa clientèle à un successeur, qui est devenu locataire des locaux. Le successeur a alors demandé une dérogation pour affecter ces locaux à l'usage professionnel, autorisation qui lui a été accordée sous conditions. 
Celles-ci n'ayant pas été remplies, la ville de Paris a informé le successeur de la nécessité de fournir une compensation, puis a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, la fixation d'une amende et pour que soit ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation.

La cour d'appel de Paris a condamné le successeur à une amende de 25.000 euros par un arrêt du 1er février 2011 et ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, dans un délai d'un an, sous astreinte. 

Le successeur s’est alors pourvu en cassation au moyen de l'article 29 II de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, mais surtout arguant du fait que l’autorisation définitive de changement d'usage de locaux est attachée au local et non à la personne.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 9 mai 2012 estimant que cette autorisation est attachée à la personne : 
"la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'autorisation donnée à M. X. le 27 février 1985, qui avait un caractère personnel, avait pris fin avec le départ de son titulaire et que Mme Y. ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficiait, à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005 d'aucune dérogation personnelle, en a justement déduit que les mesures prévues par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation devaient être appliquées à (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)