M. André X. a donné à bail aux époux Y. deux parcelles de terre précédemment exploitées par son fils, Lionel X. auquel les preneurs entrant ont versé, au moment de leur entrée en jouissance, une certaine somme pour prix de fumures, d'arrières-fumures et de quotas laitiers. Les époux Y. ont agi postérieurement, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en répétition de cette somme.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 9 décembre 2010, a accueilli cette demande. Après avoir retenu que les fumures et arrières-fumures dont les effets sont susceptibles de se prolonger après le départ du preneur constituent des améliorations culturales qui ne peuvent être indemnisées que par le bailleur, elle a jugé que M. Lionel X. ne pouvait donc se faire indemniser des apports ainsi procurés aux parcelles que par celui-ci en application des dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et non par les nouveaux exploitants et que la valorisation de quantités de références laitières est illicite. M. Lionel X. a donc perçu illicitement au regard de l'article L. 411-74 du code rural, qui prohibe les transferts d'argent ou de valeurs non justifiés à l'occasion d'une opération de changement d'exploitant, la somme dont la répétition est demandée en qualité d'exploitant sortant, à l'occasion de la signature du bail conclu par les époux Y.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 21 mars 2012, elle retient "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les terres exploitées par M. Lionel X. avaient été mises gracieusement à sa disposition, ce dont il résultait qu'il n'avait pas la qualité de preneur, et sans constater sa qualité d'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé".