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Ordre du jour de l'AG des copropriétaires établi sans concertation du conseil syndical

Le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n’entraîne pas l’annulation de l’AG des copropriétaires.

Le propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales (AG) du mois de novembre 2011 et du mois de mai 2012 outre le paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, le syndicat a demandé la condamnation du propriétaire au paiement de dommages-intérêts.

Le 7 septembre 2015, la cour d’appel de Riom a rejeté la demande du propriétaire en annulation de l’AG du mois de novembre 2011.

Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu'il condamne le propriétaire au paiement de la somme de 4.000 € au profit du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il rejette sa demande en condamnation du même syndicat à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle a dans un premier temps estimé qu'en ayant exactement retenu que le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n'était pas sanctionné, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation de cette assemblée.
La Cour de cassation a ensuite précisé que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. En l'espèce, elle a rappelé que la cour d’appel a accueilli la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation par l'affiche établie par le propriétaire. Elle a cependant estimé qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par le syndicat, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Enfin, la Cour de cassation a indiqué que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le propriétaire, la cour d’appel a retenu qu'il ne pouvait prétendre à aucun préjudice au titre de l'annulation de l'AG du mois de novembre 2011. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (...)

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