Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
La société O. (crédit-bailleur) a conclu avec la société M. un contrat de crédit-bail, dont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. J.
La société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire puis, après résolution d'un plan, d'une liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement.
Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné M. J. à payer au crédit-bailleur une certaine somme.
M. J. a formé un pourvoi.
Pour lui, "le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à l'égard du débiteur principal et de la personne physique qui s'est portée caution" et "seuls les contrats de prêt d'une durée supérieure à un an et les contrats avec paiement différé à plus d'un an sont exclus du champ d'application de ces dispositions".
Pour M. J., "le contrat de crédit-bail ne constitue ni un contrat de prêt ni un contrat avec paiement différé, de sorte que la caution, personne physique, ne peut se voir réclamer le paiement d'intérêts ou de majoration postérieurement au jugement d'ouverture".
Il soutient qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. J., le 17 avril 2019.
Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 631-14, dernier alinéa, et L. 641-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicables, le premier à la procédure de redressement judiciaire, le second à celle de liquidation judiciaire, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
Ainsi, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée.
Références
- Cour de (...)