Dès lors que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés ont été reçus par actes notariés, les créanciers poursuivants justifient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.
En 2004, suivant acte notarié, trois banques ont chacune consenti à une société un prêt destiné à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel sur un tènement appartenant à une tierce société. En garantie de ces prêts, cette dernière s'est rendue caution en affectant hypothécairement le tènement et le bail à construction qu'elle a consenti à l'emprunteuse.
L'année suivante, les trois banques ont consenti de nouveaux concours à la société, toujours garantis par le cautionnement hypothécaire de la propriétaire du tènement.
En 2014, après avoir absorbé la garante, l'emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire. Le tribunal a arrêté un plan de cession globale de ses actifs prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des sûretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce. Les actes de cession ont été passés en avril 2015.
Le cessionnaire ayant été défaillant dans le paiement des échéances dues après le transfert de propriété, l'une des banques lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis l'a assignée en vente forcée et dénoncé la procédure aux deux autres banques.
La cour d'appel de Grenoble a ordonné la vente forcée le 24 octobre 2017.
Les juges du fond ont constaté que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés avaient été reçus par actes notariés. Ils en ont déduit que les créanciers poursuivants justifiaient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 20 mars 2019, elle précise que si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque (...)