Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Par un acte du 8 juin 2007, une banque a consenti un prêt professionnel, dit de restructuration, à un emprunteur, garanti par le cautionnement solidaire d'un particulier. L'emprunteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise. Le 11 février 2015, la caution ainsi que le mandataire ad hoc du débiteur, ont assigné la banque, en présence du liquidateur du débiteur, pour voir retenir sa responsabilité à leur égard et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Reims a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par la caution.
Les juges du fond ont énoncé qu'en matière de responsabilité, la prescription court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Ils ont retenu que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde à l'égard d'une caution, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'acte de cautionnement, soit, en l'espèce le 8 juin 2007, de sorte que la prescription était acquise le 11 février 2015, date de la délivrance de l'assignation à la banque.
La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt le 28 novembre 2018.
Elle précise en effet que "le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal".
Ainsi, en ne prenant pas, pour point de départ du délai de prescription, la lettre de mise en demeure du 28 juin 2012 dont la caution faisait état dans ses conclusions, la cour d'appel a violé (...)