Une garantie ne peut être autonome dès lors que, en l’absence d’engagement de payer une somme donnée, le garant se réfère aux sommes dues par l’emprunteur.
Une banque a consenti à Mme X. et à différentes SCI emprunteuses des crédits qui ont été garantis par la société G.
Cette dernière s'est fait consentir par les sociétés emprunteuses des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition avait été financée par la banque.
La banque a sollicité de la société G. le paiement des sommes garanties.
Les emprunteurs ont obtenu une ordonnance sur requête faisant défense à la société G. de régler les sommes demandées, soutenant que les garanties dues par cette dernière constituaient des cautionnements, et non des garanties à première demande.
La banque a agi en rétractation de cette décision.
Le 1er décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rétracté l'ordonnance et a condamné la société G. à exécuter son obligation de payer les sommes demandées par la banque.
Selon les juges du fond, la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante et les termes des contrats conclus entre la société G. et les emprunteurs traduisent la volonté des parties de conclure des garanties à première demande.
Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au visa de l'article 2321 du code civil.
Les juges du fond avaient retenu que les termes clairs de chacun des contrats litigieux traduisaient la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal.
Ceci caractérisait un lien entre cette dette et l'engagement du garant incompatible avec le caractère autonome d'une garantie à première demande.
C’est en ce sens que, selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d’appel a violé le texte précité.
Références
- Cour de cassation, 1ere chambre civile, 12 décembre 2018 (pourvoi n° 17-12.477- ECLI:FR:CCASS:2018:C101193) - cassation partielle de cour d’appel d'Aix-en-Provence, 1er décembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 2321 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2019, (...)