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Qualification et effet d’un engagement de garantie à première de demande à l’égard du bénéficiaire

Un engagement de garantie à première demande n'oblige pas son bénéficiaire à émettre une mise en garde à l'égard du garant autonome.

Un gérant de société a signé un acte intitulé "garantie à première demande" au profit d'une autre société. La société bénéficiaire a déclaré une créance au passif de la société du gérant, laquelle fut mise en redressement judiciaire et puis en liquidation judiciaire. La société bénéficiaire a assigné en exécution de son engagement le gérant de la société mise en liquidation judiciaire. Le gérant a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde.

Le 29 mars 2017, la cour d'appel de Toulouse a donné gain de cause à la société bénéficiaire.
Elle a relevé que le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par le gérant décrit un engagement des "garants" autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre les deux sociétés.
La deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la société bénéficiaire, "étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie".
Dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés.
Enfin, il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement.
La cour d'appel a constaté que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite du gérant "Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100.000 € en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31 mars 2014."
Elle a ajouté que l'engagement du gérant n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce (...)

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