Si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une caution personne morale, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement.
Le 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a consenti à l’association A., un prêt remboursable en 80 trimestrialités jusqu'au 1er octobre 2018, en garantie duquel la banque C. s'est, le 24 novembre 1997, rendu caution. L’association A. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011.
Pendant la période d'observation, la banque avait procédé au règlement des échéances dues par l'association, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC une somme au titre du premier dividende. La CDC a assigné la banque en paiement d'une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d'avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées.
Par un arrêt du 6 avril 2016, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté ces demandes, les juge du fond, après avoir relevé qu'il était admis par les parties que la banque ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, a retenu que ce à quoi cette dernière prétendait conduirait à ce qu'elle soit réglée intégralement avant l'échéance normale du contrat, ce qui excédait les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne pouvait qu'être déboutée.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article L. 626-11 du code de commerce, déclare que la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Donc si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le (...)