L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, ayant pu se produire en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
M. Y. a consenti à une société plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. X. Cette société ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y. a déclaré sa créance qui a été admise au passif. La société débitrice a bénéficié d'un plan de cession. Assigné par M. Y. en exécution de son engagement de caution, M. X. lui a opposé la prescription de sa demande.
Le 17 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a jugé que la demande du préteur n'est pas prescrite.
Elle a énoncé que la décision d'admission de créance a pour effet d'opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, et que cette interversion de prescription est opposable à la caution.
Elle a retenu que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s'est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l'exécution d'un titre exécutoire à la date de l'ordonnance d'admission des créances en garantie desquelles la caution s'est portée caution solidaire, soit au 3 février 1995, et que, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, cette prescription trentenaire, qui n'était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, ayant pu se produire en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 (...)